A compter du 1er avril 2016, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole pourront engager, sur tout le territoire, des procédures de paiement direct pour recouvrer jusqu’à 24 mois d’impayés de pensions alimentaires.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 généralise à tout le territoire le dispositif mis en place en octobre 2014 par la loi du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, visant à mieux protéger les parents qui élèvent seul un enfant contre les impayés de pensions alimentaires (L. N° 2014–873,4 août 2014, article 27 : JO, 5 août). Ce nouveau dispositif de lutte contre les impayés de pensions alimentaires entrera en vigueur le 1er avril 2016.

L’expérimentation lancée par la loi du 4 août 2014 pour une durée de 18 mois jusqu’en avril 2016 ne concerne que 20 départements dont la liste a été fixée par arrêté (Arr. 21 oct. 2014, NOR : AFSS1423 398A : J.O., 23 oct.). Dans le cadre de cette expérimentation, toutes les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) de ces 20 départements peuvent procéder au prélèvement direct du terme mensuel courant et des 24 derniers mois impayés de la pension alimentaire est partie sur 24 mois. En outre, l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) est également autorisé à transmettre aux parents créanciers et bénéficiaires de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 généralise ce dispositif à tous les départements. Ainsi, dès le 1er avril 2016, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agira pour le condamné créancier d’aliment, la procédure de paiement direct sera plus calme au terme mensuel courant et au terme échu de la pension alimentaire pour les 24 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes sera fait par fractions égales sur une période de 24 mois (C.pr. Exec., Article L. 213–4, alinéa 4, créé par L., Article 44, II). Le prélèvement direct reste limité au terme mensuel courant et aussi derniers mois impayés des pensions alimentaires lorsque c’est le créancier d’aliment qui agit seul par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des 24 derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier pourra être poursuivi sur l’ intégralité la rémunération (C. trav., Article L. 3252–5, alinéa premier, mod. Par L., Article 44,III). Rappelons que le prélèvement direct est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas laissée à la disposition du salarié (C.pr. Exec., Article R 213–10).