La nécessité de prévenir un dommage imminent, caractérisé par un danger pour la sécurité tant du voisinage que des occupants illégalement installés justifie leur expulsion sans délai au regard des dispositions protégeant le droit au domicile.

La Cour de cassation juge que des éléments de faits peuvent motiver une décision d’expulsion au regard des droits fondamentaux protégés par article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).

En l’espèce la mairie de Paris obtient de la cour d’appel une décision d’expulsion à l’encontre de personnes installées dans 2 campements.

Ces campements se trouvaient sur des espaces situés à l’angle d’avenues et à proximité d’une bretelle de sortie du boulevard périphérique. Ils ne disposaient ni de sanitaires, ni d’eau courante, ni d’électricité, l’éclairage se faisant à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes. Deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voierie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants.

Deux personnes expulsées forment un pourvoi en cassation aux motifs que, selon les circonstances, une cabane peut constituer un domicile et un logement relevant du droit au respect de la vie privée et familiale consacrée par l’article 8 de la CES DH et que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit des respects du domicile, indépendamment de la légalité l’occupation. En conséquence, le juge aurait dû examiner la proportionnalité de cette mesure d’expulsion à la lumière de ces principes.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, les faits ci-dessous rapportés ont légalement justifié la décision de la cour d’appel au regard des droits fondamentaux protégés par article 8 de la CESDH.